Of Artic West Wind

Of Artic West Wind Siberian Husky

Siberian Husky

Charte de l'élevage

Depuis la recrudescence des tares héréditaires et maladies génétiques en France et particulièrement chez le Sibérian Husky, nous avons donc décidé de pratiquer divers tests sur nos chiens. Ces tests ont pour but d'éliminer de la reproduction des chiens porteurs et/ou atteints par diverses tares, maladies génétiques ou héréditaires. Ces tests ne peuvent en aucun cas garantir que dans l'avenir ce chiot ne soit pas atteint par des tares, maladies génétiques ou héréditaires. L'éleveur ne pourrait être tenu responsable en cas de tares, maladies génétiques ou héréditaires.







Ces tests concernent :


  • dysplasie coxaux fémorale (radio officiel sous sédation ou anesthésie, lue par Monsieur le Professeur GENEVOIS),

  • maladies héréditaires oculaires canines (test officiel )




Nous pratiquons également le traçage par l'identification génétique ADN sur tous nos chiens. Les tests de parentés entre nos chiens tracés sont également pratiqués (test génétique réalisé par le laboratoire Antagene) de ce fait vous aurez en votre posséssion la photocopie des tests des parents et il sera aussi possible de réaliser un prélevement sur le chiot, facturé 70€, et les resultats vous parviendrons quelques semaines plus tard.





RESERVE DE PROPRIETE



L'acheteur convient avoir été informé et accepter que quel que soit le mode de règlement, l'éleveur conserve la propriété du chien objet du contrat jusqu'à ce qu'il ait encaissé la totalité de la somme convenue pour la vente et que cet encaissement conditionne le transfert de propriété. Il convient aussi qu'en contrepartie de la jouissance immédiate d'un animal dont l'éleveur n'a pas encore encaissé la contrepartie financière, l'acheteur assumera pendant cette période l'entière responsabilité des risques de perte, vol, accident, décès, maladie dont pourrait être victime l'animal, quelle qu'en soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou d'une force majeure, à l'exception de celle mentionnées et survenant dans les délais indiqués au paragraphe garantie du contrat. L'acheteur est informé et accepte que le changement de nom de la carte de puce soit effectué par l'éleveur après le réglement total du chiot.









DEFAILLANCE



En cas de défaillance même partielle de l'acheteur, l'éleveur aura toute latitude pour reprendre le chien, ou le faire reprendre par toute personne qu'il mandatera à cet effet, à une date choisie à moins que l'acheteur défaillant prenne de lui-même l'initiative de restituer le chien à une date qui sera à convenir avec l'éleveur. Dans tous les cas, les frais engendrés par le retour du chiot seront entièrement supportés par l'acheteur défaillant qui convient ne pouvoir réclamer à l'éleveur les règlements encaissés préalablement et devoir s'acquitter des sommes devenues exigibles le jour de la restitution de l'animal, à moins qu'un accord particulier soit convenu sur d'autres moyens permettant de dédommager l'éleveur.

Même au bout d'un jour, si l'acheteur raméne les chiots pour diverses raison, il n'y a aucune obligations pour le vendeur de rembourser les sommes déjà encaissées !

 UN CHIEN CE N'EST PAS SATISFAIT OU REMBOURSE !!!







ACCOMPAGNEMENT



Le chiot est livré avec

  • un passeport international attestant qu'il a été vacciné par un vétérinaire contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth), la leptospirose et la gastro-entérite virale, les rappels et vaccinations supplémentaires étant à la charge de l'acheteur,

  • le formulaire provisoire d'identification,

  • une notice d'élevage

  • un certificat de bonne santé du vétérinaire

  • une notice explicative sur la race

  • les photocopies des tests des parents




A réception du certificat de naissance du chiot et à condition qu'il ait encaissé la totalité du montant convenu pour la vente, l'éleveur adressera à ses frais à l'acheteur dans les meilleurs délais le certificat de naissance et la carte de puce.







UTILISATION



L'acheteur garantit que le chien objet de ce contrat ne sera pas sujet à diverses expérimentations scientifiques, médicales ou à un quelconque trafic. Le chien est avant tout un chien de compagnie.







GARANTIES



Les parties conviennent que le contrat est régie par les dispositions contenues dans les articles L 213/1 à L 213-9, R 313-1 à R 219-9 du Code Rural. Que par conséquent, le chien objet du contrat n'est, à compter du jour de la livraison, garanti que contre les maladies de Carré et de Ruberth, la parvovirose, et, seulement si le chien est âgé de plus de 6 mois au moment de la vente, l'ectopie testiculaire. S'estimant apte pour se faire, l'acheteur qui au jour de la livraison, a examiné les caractéristiques de l'animal atteste que celui-ci ne soulèvent de sa part ni réserve, ni objection. Enfin, compte tenu de ce, qu'à partir du jour de la livraison l'éleveur ne pourra ni influer, ni apporter de correction aux erreurs de soins, d'alimentation, d'élevage ou d'éducation que pourrait commettre l'acheteur auquel incombent les risques d'élevage, les parties conviennent que la vente objet du contrat ne peut être assortie d'aucune garantie de confirmation ultérieure, voire de réussite en concours d'un chien qui cependant, à ce jour, a été constaté par l'acheteur conforme au standard de la race.









VENTE A DISTANCE



Lorsque la vente s'est réalisée à distance, l'acheteur convient que la relation entre les parties est de son initiative et que l'éleveur l'a informé non seulement des caractéristiques du chien mais aussi de ce que, conformément aux dispositions de l'article L 121-16 du code de la consommation, il dispose, à compter de la livraison, d'un délai de réflexion de 7 jours (sept) pour retourner le chien objet du contrat si ce dernier ne correspondait pas à ses attentes, l'animal lui étant alors remboursé à l'exclusion des frais de réexpédition qui resteront à sa charge. Dans ce cadre, l'acheteur qui a reçu deux exemplaires du contrat signées de l'éleveur convient avoir été informé et accepter que le fait de ne pas en retourner un exemplaire dûment signé dans un délai de 7 (sept) jours à compter de sa première présentation équivaudrait acceptation sans réserve de l'ensemble de son contenu, et que toute modification, rature ou surcharge qu'il apporterait un ou les exemplaires de la présente n'aurait aucun effet ou incidence, sauf à avoir été expressément approuvée et validée par l'éleveur.









CONSTAT



Les parties conviennent que, préalablement à toute action, notamment au titre des articles L 213-1 à L 213-9, R 213-1 à R 213-9 du Code Rural, le vétérinaire de l'acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui de l'éleveur ses constats et diagnostic, l'animal devant être, autant que faire se peut, conservé en vie et en l'état du constat le temps nécessaire aux contre-expertises que pourrait ordonner un Tribunal ou demander l'éleveur et auxquelles l'acheteur ne pourra soustraire le chien. Toute euthanasie ou toute intervention que ne motiverait pas un pronostic vital auxquelles il serait procédé sans accord écrit de l'éleveur déchargerait de facto ce dernier de toute obligation de garantie conformément aux articles L 313-9 et R 213-3 du Code Rural. L'acheteur convient et accepte que l'éleveur ne prenne en charge aucun frais vétérinaire de  quelque nature que ce soit qui ne serait pas du fait exclusif du vétérinaire de l'éleveur (dont le nom est mentionné ci-dessus), à moins que, compte tenu de circonstances exceptionnelles dont il reste seul juge de la pertinence, l'éleveur ait au préalable donné son accord exprès et écrit sur le choix d'un autre praticien;









VICES REDHIBITOIRES



Extrait du décret n° 90-572 du 28 juin 1990,



(relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)



Article 1 : le délai impartie à l'acheteur, tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au live II du titre VI du Code Rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal, est de 30 (trente) jours pour les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline mentionnées à l'article 285-1 du Code Rural.



Article 2 : Dans les maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur – vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :


  1. pour la maladie de Carré huit jours

  2. pour hépatite contagieuse canine six jours

  3. pour la parvovirose canine cinq jours

  4. pour la leucopénie infectieuse féline cinq jours

  5. pour la péritonite infectieuse féline vingt et un jours

  6. pour l'infection par le virus leucémogène félin quinze jours




Article 3 : les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont conformes aux articles 640, 641 et 642 du nouveau Code de Procédure Civile.



Article 4 : L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement des parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.









Extrait de l'arrêté du 2 août 1990



(fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)



Le Ministère de l'Agriculture et de la Forêt... ARRETE :



Article 1 : pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés :



chez le chien

  • maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes respiratoires, symptômes nerveux, symptômes cutanés,

  • hépatite contagieuse : hyperthermie persistante, amygdalite, adénite, uvéite antérieure, gastro-entérite

  • parvovirose : prostration, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.




Article 2 : un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :



chez le chien

  • parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.